Introduction
La définition la plus exhaustive de la vie privée en droit positif est vraisemblablement celle donnée par la jurisprudence de Courla Cour Européenne des droits de l’Homme à l’aune de l’article 8 de la Convention éponyme aux termes duquel : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Si pour l’essentiel cet article tend par la négative à prémunir l’individu contre les ingérences d’une autorité publique dans ses droits, il existe également un versant positif tendant pour la Cour à demander aux États membres qu’ils garantissent le respect de ce droit entre les parties privées1.
La Cour a défini le champ d’application de cet article de manière protéiforme en y décelant quatre branches : le droit au respect de la vie privée, le droit au respect de la vie familiale, le droit au respect du domicile, le droit au respect de la correspondance.
Puis, spécifiquement, la Cour a dégagé trois ramifications au sein de la vie privée : le droit à l’intégrité (physique, psychologique et morale, de la question de la fin de vie à celle de la vie sexuelle, etc.), le droit à la vie privée stricto sensu (droit à l’image, protection de la réputation, protection et droit d’accès...