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Extrait - Guide juridique du numérique Contrats, propriété intellectuelle, données personnelles, e-commerce...
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Guide juridique du numérique Contrats, propriété intellectuelle, données personnelles, e-commerce...
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Principes de la propriété intellectuelle

La protection par le droit d’auteur

1. La nature du droit d’auteur

Le droit d’auteur est un monopole légal octroyé par le législateur pour encourager la création et permettre à un auteur d’être rémunéré sur l’exploitation de son œuvre. Il comprend un droit dualiste moral, ainsi qu’économique.

Il contient tout d’abord le droit moral de l’auteur de l’œuvre, qui constitue un droit de la personnalité tel que défini par le droit civil.

Il contient également un droit économique. Le droit sur l’œuvre est alors considéré comme un droit de propriété de nature particulière et incorporelle, soumise aux principes généraux du droit civil, des biens meubles et des opérations de location (licence) et de vente (cession) en dehors des cas régis spécifiquement par le code de la propriété intellectuelle.

Le droit d’auteur sur une œuvre se distingue également du droit de propriété sur le support de l’œuvre. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle (CPI) octroie un « droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », alors que l’article L. 111-3 du CPI précise que « la propriété incorporelle [...] est indépendante de la propriété de l’objet matériel ».

Exemple

L’acheteur d’une œuvre peinte d’un artiste acquiert la propriété corporelle du support, c’est-à-dire le cadre, la toile et la peinture.

Il ne devient pas pour autant propriétaire des droits d’auteur incorporels sur la création. Dans son utilisation du tableau, il devra donc respecter les règles présentées dans les prochains chapitres. Il en est de même pour les logiciels.

2. L’objet du droit d’auteur

Le droit d’auteur est octroyé sur une « œuvre » (art. L. 111-1, CPI). Cette notion n’est pas définie par la loi, et il est encore aujourd’hui difficile de donner une définition définitive d’une « œuvre ». En effet, afin que le droit d’auteur...

Le contenu de la protection par le droit d’auteur

1. Les droits moraux

Le droit moral comprend le droit au respect du nom de l’auteur et à l’intégrité de l’œuvre. L’article L. 121-1 du CPI dispose en effet que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne ».

Conséquences : lorsque l’œuvre d’un auteur est diffusée, il est en droit d’exiger que son nom apparaisse sur l’œuvre pour l’identifier comme créateur. Il peut également s’opposer à ce que son œuvre soit modifiée, mutilée ou tronquée.

De plus, le droit moral comprend également le droit pour l’auteur à la divulgation et au repentir sur son œuvre.

L’article L. 121-2 du CPI prévoit que « l’auteur a seul le droit de divulguer son œuvre [,] il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ». La divulgation est le fait pour l’auteur de porter son œuvre à la connaissance du public, et elle est un préalable indispensable à toute exploitation patrimoniale et à tout acte de distribution. Elle s’épuise en principe par la première communication au public de l’œuvre...

La protection des œuvres créées à plusieurs

1. L’œuvre de collaboration

a. Éléments de définition

L’article L. 113-2 du CPI prévoit qu’une œuvre de collaboration est une « œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques ». Ainsi, deux conditions cumulatives existent pour qualifier une œuvre de collaborative.

Tout d’abord, seules des personnes physiques peuvent collaborer à la création d’une œuvre. Cela exclut toutes les personnes morales telles que les sociétés. Les co-auteurs doivent avoir « une participation concertée », c’est-à-dire une répartition du travail amenant à la création d’une œuvre commune.

Ensuite, le résultat de leur travail doit être une « création », mise en forme, et originale. Les conditions classiques de l’appréciation d’une œuvre en droit d’auteur s’appliquent pour déterminer si l’apport de chacun est suffisant pour lui octroyer la qualité de co-auteur.

Exemple

Celui qui obéit simplement à des directives et instructions d’un tiers ne dispose d’aucune autonomie, donc il y a peu de chances qu’il ait un apport original. La collaboration peut cependant être possible avec une hiérarchie et des salariés dès lors que le rapport à la création n’est pas hiérarchique et dirigé.

Une œuvre de collaboration implique un processus de création horizontal des co-auteurs, cela signifie qu’il n’y a pas de hiérarchie entre eux, chacun collabore avec les autres sans recevoir d’instruction hiérarchique.

Exemple

Dans le cas de la création d’une bande dessinée, le dessinateur, le scénariste et éventuellement le coloriste collaborent sur un même ouvrage sur le principe d’un apport conjoint sur l’œuvre.

b. Le régime de l’œuvre de collaboration

L’article L. 113-3 du CPI prévoit que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs ». Juridiquement, il s’agit donc d’une propriété...

La protection des marques

1. La définition d’une marque de produits et services

a. Les définitions légales

Le terme de marque française est défini à l’article L. 711-1 du CPI comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ».

L’article 4 du règlement européen n°2017/1001 du 14 juin 2017 relatif aux marques de l’Union européenne précise quant à lui que « peuvent constituer des marques de l’Union européenne tous les signes, notamment les mots, y compris les noms de personnes, ou les dessins, les lettres, les chiffres, les couleurs, la forme d’un produit ou du conditionnement d’un produit, ou les sons ».

Les marques françaises et les marques de l’Union européenne doivent toutes deux pouvoir être représentées dans un registre des marques, de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire, en distinguant les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Précision : peuvent notamment constituer une marque, des dessins et logos réalisés, des mots ou des slogans courts, des images ou des photos, des extraits sonores et des jingles, ou des phrases verbales. Cependant, les odeurs sont exclues de la protection par la marque.

b. Le champ d’application des marques

Une marque obéit au principe de territorialité. Ainsi, elle n’est protégée que dans les États ou dans les territoires dans lesquels elle a été valablement déposée. Il existe plusieurs types de marques cohabitant en France. Tout d’abord, la « marque française » octroie au déposant, conformément au droit français, une protection dans toute la France. Ensuite, la « marque de l’Union européenne » octroie une protection unitaire sur tout le territoire de l’Union européenne. Le droit qui y est applicable est le droit de l’Union européenne, comprenant notamment le règlement...

La protection des dessins et modèles

1. Éléments de définition

L’article L. 511-1 du CPI définit les dessins et modèles comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation », tandis qu’un produit est défini comme « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques ».

Comme pour les marques, une distinction doit être faite entre les dessins et modèles communautaires, et les dessins et modèles français, bien que leur régime soit similaire. Il existe également des dessins et modèles de l’Union européenne non enregistrés.

2. Les conditions de la protection

En application de l’article 4 du règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001, et de l’article L. 511-2, le dessin ou modèle peut être protégé à condition qu’il soit nouveau et qu’il présente un caractère, soit « propre » en droit français, soit « individuel » en droit de l’Union européenne, seule la terminologie étant différente.

La nouveauté est acquise si, « à la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué....

La protection des brevets

1. La définition des brevets d’invention

Un brevet d’invention est un titre délivré par l’INPI ou par l’Office européen des brevets, donnant à son titulaire un monopole temporaire d’exploitation sur l’invention qui en est l’objet. Dans son dépôt, l’inventeur publie le secret à l’origine du brevet en contrepartie d’un monopole sur l’exploitation qu’il pourrait en faire. Un brevet peut être demandé « dans tous les domaines technologiques » (art. L. 611-10, CPI) afin de protéger une invention. Sa publication, sa mise en œuvre ou son exploitation ne doivent pas être contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs ni porter sur certains éléments tels que le corps humain.

Une distinction doit être faite entre les brevets d’invention délivrés par l’INPI français, et les brevets européens issus de la convention pour le brevet européen. Ce dernier type de brevet n’a pas de lien avec l’Union européenne, mais il est délivré par une autre organisation internationale, l’office pour le brevet européen.

Une procédure internationale de dépôt de brevet peut également être envisagée - la demande internationale PCT (Patent Cooperation Treaty, en français correspond au Traité de coopération sur les brevets). Elle ne permet pas de délivrer un brevet international, mais elle permet de regrouper, au sein d’une seule procédure de demande de brevet, plusieurs dépôts nationaux et de viser jusqu’à 150 pays en même temps. Cette procédure conduit à l’obtention de brevets nationaux ou régionaux.

2. Les conditions de dépôt du brevet d’invention

La demande de dépôt de brevet doit être déposée auprès de l’INPI, ou auprès de l’Office européen des brevets suivant les conditions de forme...