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Extrait - Guide juridique du numérique Contrats, propriété intellectuelle, données personnelles, e-commerce...
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Guide juridique du numérique Contrats, propriété intellectuelle, données personnelles, e-commerce...
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Conception de logiciels

Introduction

Le logiciel n’est pas défini par la loi, mais par un arrêté de 1981 sur l’enrichissement du vocabulaire de l’informatique qui le définit comme un « ensemble de programmes, procédés et règles, relatifs au fonctionnement d’un ensemble de traitement de données (en anglais : software) ».

Au regard de cette définition large, il apparaît que le logiciel est assimilable juridiquement à toute structure susceptible de faire produire un certain résultat à une machine.

Nous pouvons toutefois dissocier les logiciels selon leurs fonctions. Il y a les logiciels d’exploitation, indispensables au fonctionnement du système informatique (exemples : Windows, Linux, etc.) et des logiciels dits d’application destinés à produire un certain résultat ou une certaine tâche (exemples : Word, Excel, Photoshop, etc.).

Par ailleurs, il faut opérer une distinction entre les logiciels dits spécifiques, réalisés pour correspondre aux besoins d’un utilisateur, et les logiciels existants, dits progiciels, composés d’un ensemble de programmes paramétrables et destinés à être utilisés par une large clientèle.

Nous pouvons également faire la différence entre les logiciels en fonction de leur accessibilité :...

La protection des logiciels

Le législateur français a accepté d’inclure les logiciels parmi les œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur, en élaborant un régime particulier défini par une loi de 1985.

Ainsi, en droit français, le logiciel est donc un bien immatériel particulier, fruit d’une création intellectuelle telle qu’une œuvre d’art ou un ouvrage.

Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur dès lors qu’ils sont originaux c’est-à-dire s’ils sont le résultat d’un processus créatif qui est propre à leurs auteurs. Cela exclut par principe les fonctionnalités, algorithmes et langages qui constituent généralement des éléments non originaux à l’origine même de la conception du logiciel.

À ce titre, il y a eu des débats autour de la question de savoir si un logiciel pouvait satisfaire ou non à cette condition d’originalité initialement conçue pour la protection des œuvres littéraires et artistiques.

En effet, le concepteur d’un logiciel est davantage technicien et cherche généralement à créer une œuvre fonctionnelle, ce qui peut rendre plus difficile la détermination de choix créatifs semblables à ceux de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique.

Ainsi, la jurisprudence française adopte une conception large et pragmatique en estimant que cette condition d’originalité est remplie lorsque le logiciel révèle « un effort intellectuel individualisé et un caractère objectif de nouveauté ».

La Cour de Paris a récemment rendu, en 2019, une décision dans le même sens : « En matière de logiciel la démonstration de l’originalité réside dans la preuve d’un effort personnalisé de l’auteur, allant au-delà de la simple mise en œuvre d’une logique automatique et contraignante, dans une structure individualisée » (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 7 mai 2019, n°16/11002).

En pratique, c’est à celui qui prétend se prévaloir...

Les droits d’auteur d’un créateur de logiciel

En droit français, l’auteur d’une œuvre de l’esprit bénéficie sur celle-ci « du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

Ainsi la création faite par un informaticien indépendant ou une personne non professionnelle qui programme obéit à ce principe.

Le créateur indépendant qui travaille pour son propre compte est donc seul titulaire des droits d’auteur sur le logiciel qu’il a réalisé.

Par ailleurs, le CPI affirme le principe selon lequel l’existence d’un contrat de travail « n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit (d’auteur) », ce qui signifie que le droit d’auteur sur une œuvre créée par un salarié lui appartient, même si la création a été réalisée dans l’exécution de ses missions au sein d’une entreprise.

Il est impossible de prévoir de cession générale de tous les droits de propriété intellectuelle des salariés sur leurs créations dans le cadre de leurs missions au sein de la société.

Ainsi, il faut nécessairement, en principe, que l’employeur conclue...

Le transfert des droits sur un logiciel

Le droit français oblige à ce que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur soient conclus par écrit.

Le droit interdit toute cession globale de toutes les œuvres futures et pose les conditions suivantes à la validité d’un contrat de cession :

  • chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession ;

  • le domaine d’exploitation des droits cédés doit être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

Les Parties à un contrat de cession ne peuvent pas se contenter d’inscrire une cession globale de tous les droits sur un logiciel dans un contrat, mais doivent déterminer précisément les contours de la cession.

À ce titre, les Parties au contrat doivent identifier clairement la nature et l’étendue des droits cédés. Il pourra être utile pour le cessionnaire de se faire céder les mêmes droits sur le code source que sur le code objet.

Il est également recommandé de stipuler dans le contrat si le cessionnaire obtient en plus des droits sur le logiciel des droits sur les outils, les méthodes, le savoir-faire et la documentation liés au logiciel.

Le contrat doit également préciser le territoire et la durée de la cession et si la cession est une cession totale, sur l’ensemble des droits patrimoniaux, ou partielle, sur certains droits.

Tout droit qui ne serait pas listé dans le contrat sera donc réputé non cédé.

C’est pourquoi, le cessionnaire doit ainsi être attentif à la rédaction du contrat de cession, afin d’éviter que des usages ultérieurs du logiciel en dehors des droits expressément énumérés soient constitutifs d’actes...

Les droits sur les logiciels libres

Un logiciel libre, également appelé free software, est un logiciel qui est mis à disposition de tous, y compris son code source.

Sa définition a été donnée par le ministère de l’Éducation nationale, de la recherche et de la technologie dans une réponse ministérielle du 26 novembre 1998, laquelle retient que « l’appellation "logiciels libres" s’étend de logiciels fournis avec leur code source, gratuits ou non, librement modifiables et redistribuables sous réserve de préserver cette propriété, dans des conditions définies précisément par leurs licences respectives » (Rép. min. no8938 : JO Sénat Q 26 novembre 1998, p. 3789).

Il convient de rappeler qu’un logiciel libre n’est pas un logiciel du domaine public, lequel est un logiciel protégé par le droit d’auteur, mais qui a atteint les limites de la protection conférée par celui-ci, soit soixante-dix ans à compter du décès de l’auteur ou, s’il s’agit d’une personne morale (association, société, etc.), à compter de la date à laquelle le logiciel a été diffusé pour la première fois.

À titre de rappel, les logiciels sont protégeables par le droit d’auteur s’ils sont originaux, ils confèrent ainsi à leur titulaire des droits patrimoniaux. À ce titre, le propriétaire d’un logiciel peut concéder l’exploitation des droits patrimoniaux à un tiers, par le biais d’une licence d’exploitation. Celle-ci définit les modalités et les conditions dans lesquelles le licencié peut exploiter le logiciel.

Dans le cas d’un logiciel libre, la licence d’exploitation va offrir une grande liberté à ses utilisateurs. En effet, un logiciel est dit « libre » dès...

Les Creative Commons

Dans la même lignée que les logiciels libres, les licences « Creative Commons » (CC) (en français, fait référence littéralement aux « fonds commun des créateurs ») ont pour objet de permettre aux auteurs de diffuser librement leurs œuvres.

Creative Commons est une organisation non gouvernementale à but non lucratif proposant des licences qui ont pour objet de permettre aux auteurs de mettre les œuvres à disposition du public selon des conditions prédéfinies. Ces licences sont utilisées dans près de soixante-dix pays et permettent de réutiliser des contenus et données de manière simple et sécurisée.

Cette organisation a créé six licences qui reprennent les principes énoncés dans le cadre des logiciels libres, mais visent plus généralement tous types d’œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur.

Tout comme dans les logiciels libres, la protection conférée par Creative Commons dépend des licences liées aux œuvres. Néanmoins, elles visent de manière globale à rendre disponibles aux tiers l’utilisation, la reproduction et la communication des œuvres au public.

En principe, le droit d’auteur offre aux créateurs...