L’intelligence artificielle - objet du contrat
Introduction
Bien que l’intelligence artificielle n’ait pas bénéficié jusqu’à présent d’un cadre légal spécifique et harmonisé à l’image de l’AI Act, elle n’évoluait pas pour autant dans un vide juridique. Au-delà des règles purement contractuelles, régies par le principe de la liberté contractuelle (article 1102 du Code civil), l’écosystème de l’IA était déjà soumis à un ensemble de réglementations transversales existantes.
À ce titre, notons que plusieurs régimes juridiques encadraient (et encadrent toujours) l’IA bien avant l’arrivée des textes spécifiques et notamment :
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Le RGPD et le droit des données personnelles : dès lors qu’un système d’IA est entraîné ou traite des données de citoyens européens, le RGPD s’impose. Les principes de minimisation des données, de base légale (consentement, intérêt légitime), et le droit d’opposition à une décision entièrement automatisée (article 22 du RGPD) font peser des contraintes majeures sur les concepteurs d’IA.
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La propriété intellectuelle : le droit d’auteur protège le code source des logiciels d’IA....
Enjeux et méthodes de contractualisation des systèmes d’IA
Pour conclure un contrat portant sur l’IA, il faut, dans un premier temps, qualifier le système d’IA afin d’établir le régime qui lui sera applicable. Cette étape constitue une véritable difficulté en raison de la diversité et de la complexité des formes que l’IA peut revêtir.
Comme le soulignaient déjà Hervé Jacquemin et Jean-Benoît Hubin, « l’intervention d’un grand nombre d’intervenants à titre divers (fabricant d’un composant matériel ou de produit fini, éditeur du logiciel, distributeur, importateur, fournisseur, vendeur, etc., ainsi que leurs sous-traitants ou agents d’exécution éventuels) ne contribue pas à simplifier le cadre normatif et conventionnel potentiellement applicable »3.
Ainsi, nonobstant la multiplicité des intervenants, l’IA se compose la plupart du temps d’éléments incorporels (software) comme des logiciels, des bases de données ou des algorithmes, et d’éléments matériels (le hardware) qui permettent sa matérialisation. Le robot humanoïde en est une illustration.
La première étape consiste donc à qualifier le système d’IA en déterminant son niveau de risque au regard de l’AI Act. Cette qualification est déterminante, car elle permet non seulement d’établir si le système entre dans le champ d’application du règlement, mais également d’identifier les obligations qui en découlent pour les différents acteurs et qui devront transparaître dans le contrat.
En effet, le règlement sur l’IA a une approche par les risques en matière de qualification de système d’IA, c’est pourquoi les règles qui leur sont applicables diffèrent selon le niveau de risque associé audit système (risque minimal, risque limité, haut risque ou risque inacceptable).

Figure issue du site de la Commission européenne, « Législation sur l’IA »
Les systèmes d’IA à risque minimal, tels que les jeux vidéo ou les filtres anti-spam ne sont pas réglementés...
Contractualisation des systèmes d’IA à risque : responsabilité et obligations spécifiques
Un point fondamental du contrat consiste à déterminer la responsabilité des différents intervenants dans l’opération qui concerne un système d’IA présentant un risque.
1. Qualification des acteurs et répartition des obligations spécifiques
La détermination des responsabilités contractuelles en matière d’intelligence artificielle repose, à l’ère de l’AI Act, sur une qualification précise des différents acteurs impliqués dans la chaîne de valeur. Le règlement (UE) 2024/1689 impose une typologie fonctionnelle : fournisseur (provider), déployeur (deployer), distributeur (distributor), importateur (importer) - chaque rôle emportant des obligations spécifiques, parfois cumulatives.
L’AI Act organise une chaîne de responsabilité très stricte. Par défaut, c’est le développeur initial (le fournisseur) qui porte les obligations les plus lourdes. Cependant, un distributeur, un importateur ou un utilisateur (le déployeur) est automatiquement requalifié en « fournisseur », et hérite de toutes ses responsabilités, dans deux cas précis :
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Le masquage de la marque : s’il vend le système d’IA sous son propre nom ou sa propre marque (pratique de la marque blanche).
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Le détournement d’usage : s’il change la destination d’une IA pour l’utiliser dans un domaine sensible. Par exemple, prendre une IA initialement conçue pour trier de simples documents administratifs (sans risque) et la modifier pour trier des CV de candidats (ce qui en fait une IA à « haut risque »).
Autrement dit, dès que vous apposez votre logo sur une IA ou que vous en modifiez la fonction d’origine pour l’orienter vers un usage sensible, la loi considère que vous en êtes le créateur. C’est vous qui devenez responsable de sa conformité.
Dans ce cas, le fournisseur initial doit coopérer avec le nouveau fournisseur en lui mettant à disposition toutes les informations nécessaires, et en lui fournissant l’accès...
Notes
1 Cigref, Guide de mise en œuvre de l’AI Act, Partie 3 : Contrats et responsabilité, Impacts contractuels des projets d’IA, p. 2, [https://www.cigref.fr/wp/wp-content/uploads/2025/07/Guide-de-mise-en-oeuvre-de-lAI-Act-Partie-3-Contrats-et-responsabilite.pdf, consulté le 26 nov. 2025].
2 À notre connaissance, pour l’heure, seules les clauses contractuelles types destinées à encadrer la passation de marchés publics de septembre 2023 dans le domaine de l’IA ont été rédigées : Commission européenne, Proposition de clauses contractuelles types pour la passation de marchés par des organisations publiques dans le domaine de l’intelligence artificielle - version de septembre 2023 [https://public-buyers-community.ec.europa.eu/sites/default/files/2023-10/AI_Procurement_Clauses_template_High_Risk%20FR.pdf], consulté le 28 nov. 2025.
3 Hervé JACQUEMIN et Jean-Benoît HUBIN, « Aspects contractuels et de responsabilité civile en matière d’intelligence artificielle », in L’intelligence artificielle et le droit, dir. A. DE STREEL et H. JACQUEMIN (H.), Larcier, Bruxelles 2017, p.77.
4 Voir à ce sujet, F.-P. LANI, « Intelligence artificielle : Prévoir l’imprévisible dans le contrat », Legalis, 2018...