La propriété intellectuelle à l'épreuve de l'IA
Introduction
L’histoire nous enseigne que chaque grande rupture technique bouleverse l’ordre juridique établi. L’intelligence artificielle, et plus singulièrement sa variante générative, ne fait pas exception à cette règle d’airain. Elle n’est pas seulement un outil ; elle est un miroir déformant où se reflètent nos certitudes sur la création1.

Dès lors, trois questions fondamentales, à la fois techniques et philosophiques, se posent au droit français et européen :
-
La machine peut-elle véritablement créer au sens du droit d’auteur, ou ne fait-elle que calculer à partir de ce qu’elle a ingéré, sauf à être guidée par un auteur humain qui opère de véritables choix libres et créatifs2.
-
À qui appartient le fruit de ce travail lorsque la contribution humaine se mêle à l’automatisation, et comment articuler le rôle de la personne physique, de l’entreprise et de l’outil ? 3

Le cadre juridique actuel
1. L’IA génératrice de contenu
a. L’IA peut-elle être « auteur » ?
Le droit d’auteur français, héritier du siècle des Lumières, a toujours placé l’humain au centre. Pour qu’il y ait œuvre, il faut une « empreinte de la personnalité », des « choix libres et créatifs7 » qui expriment l’esprit d’une personne physique8. C’est le dogme, rappelé tant par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que par les juridictions françaises, de l’affaire Infopaq à Eva-Maria Painer et Funke Medien9.

L’IA, aussi sophistiquée soit-elle, ne franchit ce seuil que dans un cas précis : lorsqu’elle demeure un simple outil au service d’un auteur humain, lequel exerce de vrais choix créatifs4.
-
Les bases de données d’entraînement : elles peuvent être protégées par le droit d’auteur lorsque leur structure (le choix, la composition et la présentation des données) révèle un véritable apport intellectuel de l’auteur, distinct d’un simple classement mécanique ou fonctionnel.
-
Le droit sui generis du producteur : il ne repose pas sur la créativité, mais sur un « investissement substantiel » consacré à la collecte, à la vérification ou à la présentation de données existantes, à l’exclusion des moyens affectés à la création de ces données.
S’agissant de la génération de contenus par IA :
-
L’IA générative ne dispose pas d’intention, de conscience ou de personnalité juridique. Elle calcule, elle n’« invente » pas au sens humain du terme.
-
Lorsque la production résulte exclusivement du fonctionnement autonome du système, sans intervention humaine déterminante dans les choix créatifs (idée, style, composition, sélection, retouche), il n’y a, en l’état du droit français et européen, ni « auteur » ni « œuvre de l’esprit »...
Notes
1 I. RANDRIANIRINA, « Plaidoyer pour un nouveau droit de propriété intellectuelle sur les productions générées par intelligence artificielle », Recueil Dalloz 2021, p.91
2 I. CARPENTIER, « L’algorithme, nouvelle machine à tubes », Le Monde, 15 février 2021
3 Musique et IA : 97 % des auditeurs ne voient pas la différence | Ipsos pour Deezer [Musique et IA : 97 % des auditeurs ne voient pas la différence | Ipsos]
4 A. BENSAMOUN et G. LOISEAU, « L’intégration de l’intelligence artificielle dans l’ordre juridique en droit commun : question de temps », Intelligence Artificielle, Paris, Éditions Dalloz, mars 2019, p.210
5 CPI, art. L. 111-1, al. 1er
6 CPI, art. L. 112-1
7 Cass. civ. 1ère, 13 novembre 1973, n°71-14.469
8 Cass. Com., 25 mars 1991, n°89-11.204
9 CJUE, 16 juill. 2009, Infopaq International A/S c. DanskeDagbaldesForening, n°C-5/08
10 AI Act, art. 25, 5 ; 52, 6 ; 53, 1, b) et 78, 1, a)
11 I. RANDRIANIRINA, « Plaidoyer pour un nouveau droit de propriété intellectuelle sur les productions générées par intelligence artificielle », Recueil Dalloz 2021, p.91
12 O. EZRATTY, « L’IA est-elle vraiment créative ? », Opinions Libres - Le blog d’Olivier...